L’exécution forcée désigne l’ensemble des procédures permettant au titulaire d’un titre exécutoire de forcer l’autre partie à remplir ses obligations, lorsque celle-ci refuse de le faire volontairement. Ces procédures requièrent l’intervention d’un officier public et ministériel : le commissaire de justice. Découvrez la définition de l’exécution forcée et ses diverses mesures de mise en œuvre.
Qu’est-ce que l’exécution forcée ?
L’exécution forcée correspond à l’ensemble des mesures par lesquelles un créancier peut contraindre son débiteur à exécuter les obligations qui lui incombent (notamment de régler ses dettes) en vertu d’un contrat ou d’une décision de justice exécutoire, c’est-à-dire définitive.
Ainsi, lorsqu’un créancier bénéficie d’un jugement définitif en sa faveur, le débiteur est tenu de remplir les obligations mises à sa charge par ce jugement.
Cependant, si le débiteur condamné refuse d’exécuter spontanément la décision, le créancier a la possibilité de faire appel à un commissaire de justice pour le forcer à s’y conformer.
À noter : pour recourir à une mesure d’exécution forcée, le créancier doit disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les principaux titres exécutoires incluent les décisions de justice ayant force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Dans le cas d’une décision de justice, celle-ci devient exécutoire lorsque :
- elle n'est plus susceptible de recours ou aucun appel n’a été interjeté dans les délais (on dit alors que le jugement passe en force de chose jugée);
- elle n’a pas fait l’objet d’une opposition ;
- elle bénéficie, le cas échéant, de l’exécution provisoire ;
- elle est revêtue de la formule exécutoire ;
- elle a été notifiée au débiteur.
Selon la situation du débiteur, le commissaire de justice peut recourir à différentes mesures d’exécution forcée prévues par le Code des procédures civiles d’exécution.
Quelles sont les différentes mesures de l’exécution forcée ?
Officier public et ministériel, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice jusqu’à la réforme du 1ᵉʳ juillet 2022) dispose d’un monopole pour procéder à l’exécution forcée des décisions de justice.
L’objectif des mesures d’exécution forcée est de recouvrer les sommes d’argent dues par le débiteur en vue de les remettre au créancier.
L’exécution forcée peut prendre plusieurs formes. Parmi les principales mesures se trouvent :
- la saisie-attribution des comptes en banque : elle vise à confisquer les fonds disponibles sur le compte bancaire du débiteur condamné. Certaines sommes sont néanmoins insaisissables (par exemple, les aides sociales). En outre, la saisie doit obligatoirement laisser sur le compte un solde créditeur de 607,75 euros : il s’agit du solde bancaire insaisissable (SBI) ;
- la saisie sur rémunération : si le débiteur est salarié, cette saisie permet de retenir une partie de son salaire afin de transférer les sommes dues au créancier. La saisie doit respecter certaines proportions et est calculée selon des barèmes déterminés par décret en Conseil d’État. Cette mesure doit obligatoirement être autorisée par le juge de l'exécution ;
- la saisie-vente : elle consiste à vendre les biens meubles corporels appartenant au débiteur, afin que les sommes retirées de leur vente soient mises à disposition du créancier. Certains biens considérés comme indispensables à la vie quotidienne sont également insaisissables (réfrigérateur, vêtements, objets d’enfants…). La vente peut être amiable ou forcée.
La mise en œuvre des mesures d'exécution forcée ne peut pas excéder ce qui est nécessaire pour recouvrer la créance. Par ailleurs, ces mesures ne sont possibles qu'entre 6 heures du matin et 21 heures et sont interdites les dimanches et jours fériés.
Comment sont contrôlées les mesures d’exécution forcée ?
Les mesures d'exécution forcée sont mises en œuvre sous le contrôle du juge de l’exécution (JEX). Ce juge spécialisé du Tribunal judiciaire statue sur les litiges survenant à l’occasion de l’exécution d’un jugement. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier, toujours sous réserve que ce dernier dispose d’un titre exécutoire.
Le juge de l’exécution peut notamment :
- accorder au débiteur un délai de paiement ou un échelonnement de sa dette ;
- autoriser une saisie-vente lorsque la somme due ne dépasse pas 535 euros ;
- autoriser une saisie-vente lorsque le bien est situé au domicile d’un tiers ;
- prononcer la nullité ou la mainlevée d'une saisie irrégulière ;
- prononcer des astreintes envers un débiteur ;
- solliciter l’intervention des forces de l’ordre…
Un justiciable dispose d’un délai de 10 ans pour faire appliquer une décision judiciaire ayant force exécutoire. Ce délai peut être interrompu si un acte d'exécution forcée (saisie-vente, saisie-attribution…) a été engagé. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.